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Article 35-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 35-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, il est créé un grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui comprend sept échelons.

L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés comme suit :

ECHELONS

INDICES

bruts

DUREES

 
 

Maximale

Minimale

7e échelon

638

-

-

6e échelon

595

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

5e échelon

557

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

522

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

485

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

455

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

422

1 an

1 an

A compter de la date précitée, les puéricultrices hors classe sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.