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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.