Articles

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7-1 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 7-2 à 12, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.