Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de puériculture, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.