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Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Article 28-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 27-1 et 27-4 et les dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

A compter des dates mentionnées aux articles 27-1 et 27-8, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Coordonnatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

 

Echelons

8e échelon

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

- entre 10 et 12 ans

5e échelon

- entre 5 et 10 ans

4e échelon

- moins de 5 ans d'ancienneté

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

 
 

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire

Puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre

 

Echelons

7e échelon

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.