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Article 27-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Article 27-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.

L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Grade provisoire de puéricultrice hors classe

SITUATION NOUVELLE

Puéricultrice cadre de santé supérieur

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

7e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e échelon

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;

- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.