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Article 27-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Article 27-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)


Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de concours interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé à l'échelon du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans déterminé, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois à l'exception de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3, selon les règles fixées aux alinéas suivants.

Ils sont classés dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans leur cadre d'emplois d'origine.

L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.