Article 27-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Article 27-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires sont reclassées en qualité de stagiaire dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles poursuivent leur stage dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés par concours interne, et de deux mois pour les stagiaires recrutés par voie de promotion interne.