Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
Le nombre de puéricultrices cadres supérieurs de santé ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois.