Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur titres ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de puéricultrice territoriale.
2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.
Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.
Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Leurs modalités sont fixées par décret.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.