Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 820, dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 760, dans le grade de sage-femme de classe supérieure ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.