Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Peuvent être nommées sages-femmes de classe exceptionnelle, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée au dernier alinéa :
1° Les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade ;
2° Les sages-femmes de classe normale et les sages-femmes de classe supérieure qui sont titulaires du certificat de cadre sage-femme ou d'un titre équivalent et qui ont accompli au moins cinq années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Le nombre de sages-femmes de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois.