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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)


Peuvent être nommées sages-femmes de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les sages-femmes de classe normale ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.

Le nombre de sages-femmes de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des sages-femmes de classe normale et de classe supérieure.