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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)


Les sages-femmes régies par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 9 à 13 sont classées, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de sage-femme accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'elles possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des personnes intéressées.