Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies à l'alinéa précédent et aux articles 8 à 13, à l'échelon du grade de sage-femme de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.