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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes territoriales de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.