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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux)

L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des psychologues territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :

Psychologue hors classe

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

6e échelon

901

5e échelon

840

4e échelon

773

3e échelon

720

2e échelon

667

1er échelon

587

Psychologue de classe normale

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

11e échelon

801

10e échelon

741

9e échelon

682

8e échelon

634

7e échelon

587

6e échelon

550

5e échelon

510

4e échelon

480

3e échelon

450

2e échelon

423

1er échelon

379