Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Sont intégrés en qualité de titulaire dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement exercé les fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire territorial à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 précité, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions définies à l'article 23 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.