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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)


Le détachement dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 901 dans le grade de psychologue territorial hors classe ;

2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de psychologue de classe normale.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.