Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D, ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de psychologue territorial de classe normale en appliquant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.