Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention :
a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n° 2004-584 du 16 juin 2004 modifiant le présent décret.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 22 mars 1990 modifié ;
3° Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
4° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;
5° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.