Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure au décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des lettres et sciences humaines ; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur la liste des titres exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des agents du corps homologué de la fonction publique hospitalière.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret du 22 mars 1990 susvisé ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.