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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)


Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.