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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)


Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 10. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1° de l'article 10.

Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23.

" Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. "