Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.