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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)


Lors de leur titularisation, les médecins territoriaux stagiaires sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade de médecin territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ci-dessus, par application des dispositions ci-après.

Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 14 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;

3° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.