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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)


Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de médecin territorial déterminé par application des dispositions des articles 10 et 12 ci-après.

Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.