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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.

Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique.

Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'Etat de santé publique.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l'Ecole nationale de la santé publique.