Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 75 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et justifiant d'un diplôme ou certificat d'études spécialisées.

2° A un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 25 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours ci-dessus peuvent être attribués dans leur totalité à l'autre concours.

Ces concours comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.