Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)
Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis :
1° A un concours externe sur épreuves ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage.
Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret n° 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.