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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Par dérogation au second alinéa de l'article 3, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, sont inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.