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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé.

Ces fonctionnaires sont intégrés, nonobstant le second alinéa de l'article 8 ci-dessus, au grade :

- d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien ;

- d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles lorsqu'ils détiennent le grade d'agent d'entretien qualifié.