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Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Ce détachement intervient :

- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles ;

- pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles, dans le grade d'agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade d'origine.