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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles)


Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial spécialisé de 2e classe des écoles maternelles et d'agent territorial spécialisé de 1re classe des écoles maternelles qui relèvent respectivement de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération.