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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et relatif aux modalités des opérations d'actionnariat des salariés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et relatif aux modalités des opérations d'actionnariat des salariés)


Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts chaque fois qu'un prix de souscription est fixé en lui transmettant la délibération ou la décision qui fixe le prix de souscription accompagnée de renseignements sur la valeur des actifs, les bénéfices réalisés, les filiales et les participations, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, les perspectives d'avenir et, le cas échéant, l'évolution du cours de bourse.

La décision ou la délibération qui fixe le prix de souscription devient de plein droit exécutoire si la commission des participations et des transferts ne s'est pas opposée à l'opération par une décision motivée prise dans le délai de dix jours à compter de la réception du dossier constatée par un récépissé délivré par la commission. La décision de la commission est transmise au ministre chargé de l'économie et au président de la société et est publiée au Journal officiel de la République française.

Avant l'expiration du délai de dix jours mentionné à l'alinéa précédent, la commission des participations et des transferts peut informer le ministre chargé de l'économie et le président de la société qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation de l'opération.