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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi :

1° Au grade d'agent social :

a) Les aides ménagères des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ;

b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au a ci-dessus ;

c) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 328 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

2° Au grade d'agent social qualifié de 2e classe :

a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354 ;

b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus.

3° Au grade d'agent social qualifié de 1re classe :

a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 365 ;

b) Les fonctionnaires nommés dans un emploi créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus.

Les fonctionnaires titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, peuvent être intégrés dans ce cadre d'emplois sur leur demande.