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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent social qualifié de deuxième classe ou d'agent social qualifié de première classe si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au premier échelon respectivement du grade d'agent social qualifié de deuxième classe et d'agent social qualifié de première classe.