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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)


Peuvent être nommés agents sociaux de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après sélection par voie d'examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel sont fixées par décret.