Le recrutement intervient :
1° En ce qui concerne les agents sociaux de deuxième classe, sans concours ;
2° En ce qui concerne les agents sociaux de première classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des collectivités locales.
La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.