Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 440 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.