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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouverts avec épreuves aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.