Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
" Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnées aux a et b du 1° de l'article 23 du présent décret et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois. "