Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent en position d'activité et justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 instituant le diplôme d'éducateur de jeunes enfants par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales et de l'intégration, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Au grade d'éducateur de jeunes enfants :
a) Les monitrices de jardins d'enfants des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux, y compris les fonctionnaires dénommés éducateurs de jeunes enfants ;
b) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi défini par référence à l'emploi mentionné au a ci-dessus ;
c) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut au moins égal à 474 ;
d) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 474 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2.
2° Au grade d'éducateur principal de jeunes enfants :
a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 533. Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public à caractère social ou socio-éducatif ;
b) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, qui remplissent les trois conditions mentionnées au a du 2° ci-dessus.
3° Au grade d'éducateur chef de jeunes enfants :
a) Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et doté d'un indice brut terminal au moins égal à 579. Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté d'au moins dix ans dans un emploi public à caractère social ou socio-éducatif ;
b) Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère social ou socio-éducatif créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes qui remplissent les trois conditions mentionnées au a du 3° ci-dessus.