Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'éducateur chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.