Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Peuvent être nommés éducateurs chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Après examen professionnel les éducateurs de jeunes enfants comptant au moins trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade ainsi que les éducateurs principaux de jeunes enfants ;
2° Après avis de la commission administrative paritaire, les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant au moins trois ans de services en cette qualité et ayant atteint au moins le 3e échelon du grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
Le nombre d'éducateurs chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.