Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant au moins trois ans de services en cette qualité et ayant atteint au moins le 9e échelon de ce grade.
Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants.
Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la limite de :
Un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;
Quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.