Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, selon leur spécialité, lorsque à la date de publication du présent décret ils se trouvent en position d'activité et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours d'accès mentionné à l'article 4, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Les assistantes sociales des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux ;

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi à caractère socio-éducatif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné au 1° du présent article ;

3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi à caractère socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.