Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés, dans les fonctions d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale, par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.