Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve, ouvert :
1° Pour la spécialité d'assistant de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Pour la spécialité Education spécialisée, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
3° Pour la spécialité Conseil en économie sociale et familiale, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie familiale et sociale.
Le concours comporte un entretien avec le jury, dont les modalités sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.