Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les assistants territoriaux socio-éducatifs d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade en position d'activité ou de détachement.